La délégation de service public est une étape cruciale et non négociable dans des communes habilitées à ouvrir et exploiter un casino en France aussi bien en régie que par un marché public. Bien que les jeux de casino ne constituent pas une activité en lien avec le service public, il existe une convention obligatoire qui a été conclue en application de la loi de 1907 et qui fixe toutes les modalités nécessaires à l’attribution d’une délégation de ce type.
Du processus d’autorisation des jeux dans une commune
Dans le principe, le code de la sécurité intérieure (CSI) interdit les jeux de hasard et d’argent et il n’y a que quelques exceptions qui sont expressément prévues à ce postulat. Parmi celles-ci figure l’exploitation par les casinos des jeux d’argent et de hasard selon les conditions prévues par le code en question. Dès lors, l’autorisation d’ouvrir un casino proposant des jeux d’argent et de hasard peut être accordée dans certaines communes, sous réserve que celles-ci se conforment aux exigences de l’article L.321-1du CSI. Seules les entités suivantes disposent schématiquement de l’autorisation d’exploiter un casino : les communes classées stations balnéaires, climatiques ou thermales, les communes dans lesquelles un casino est exploité depuis le 3 mars 2009 et les communes classées stations de tourisme.
Cependant, un texte du 14 décembre destiné à réduire les inégalités territoriales pour l’implantation des casinos élargit les dérogations en ce qui concerne l’ouverture de nouveaux casinos et favorise l’implication de nouvelles villes. Il convient de préciser qu’une commune membre d’un EPCI exerçant la compétence ‘promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme’ n’est pour autant pas déchargée de la compétence de gestion de ces équipements, sauf transfert délibéré à l’intercommunalité ; elle garde dès lors sa compétence en matière de casino. Enfin, les communes sont tenues de délibérer afin d’autoriser les jeux sur le territoire et déterminer s’il y a lieu de renouveler l’exploitation. Le simple fait d’être compétent et éligible n’autorise pas à exploiter un casino sans ce préalable.
Les jeux de casino ne sont évidemment pas une activité de service public ; néanmoins, une fois que le contrat oblige le délégataire à participer au développement économique, touristique et culturel de la municipalité et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, les conventions conclues en vue de leur implantation et de leur exploitation s’apparentent à une délégation de service public. Le choix du contrat en vue de l’exploitation d’un casino est dès lors imposé ; pour désigner celui qui doit exploiter un casino, la mairie doit se faire enregistrer dans le cadre des dispositions des articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En d’autres termes, elle doit conclure une délégation de service public. La collectivité n’aura donc le choix ni pour un marché public pour cette activité ni pour la gestion en régie.
De cette façon, la commune aura l’obligation de respecter le processus de lancement de la consultation relatif à ces contrats et prévu aussi bien par le CGCT que par le code de la commande publique. L’assemblée délibérante, dans ce cadre, sera tenue de se prononcer sur le principe du recours à la DSP. Inversement à d’autres DSP dites classiques, le rapport qui fait ressortir les caractéristiques des prestations que doit remplir le délégataire sera nécessairement plus succinct, dès lors que le recours à la DSP s’avère incontournable.
De la fixation du délai de la délégation de service public
L’obligation de saisir le comité social et territorial, pour avis et préalablement à la délibération, ne sera pas nécessaire dans la mesure où la commune n’avait pas par le passé assuré la gestion du service en régie et parce que le choix de ce contrat n’aura aucun impact sur l’organisation ou le fonctionnement global de son administration. Cependant, la saisine de la commission consultative des services publics locaux pour avis en prélude à la délibération reste une obligation si la commune dispose d’au moins 10 000 habitants. Enfin, la commune devra créer une commission dédiée aux services publics si elle n’en dispose pas encore ; celle-ci aura pour attribution de se prononcer sur les offres et candidatures reçues dans le cadre de la procédure.
Selon l’arrêté du 14 mai 2007, un casino doit proposer trois activités, à savoir, l’animation, la restauration et le jeu rassemblés sous une direction unique. Il n’est par conséquent pas possible de limiter la délégation au simple jeu ; en plus, celle-ci n’est pas librement définie. En effet, elle est assujettie à une autorisation préalable délivrée par le ministre de l’Intérieur après sollicitation du délégataire. L’autorisation des jeux établit notamment le nombre maximal de machines à sous, de tables de jeu et de postes de jeux électroniques qui peuvent être exploités. Pour ces activités et en dépit de leur côté hétérogène, le contrat doit spécifier leurs tarifs, de même que les modalités de leur évolution ; il faut préciser que ces tarifs peuvent être proposés par le délégataire, mais vont requérir l’approbation par délibération du conseil municipal.
En plus de ces activités obligatoires, la commune a la possibilité d’imposer d’autres missions, attendu que celles-ci présentent un caractère complémentaire à l’objet de la délégation. Pour ce qui a trait aux casinos, les missions accessoires doivent ainsi être en rapport avec le tourisme. Dans ce cadre, l’exploitation d’un hôtel, de thermes ou d’un centre de balnéothérapie est autorisée. Enfin, si le délégataire est une personne morale, ces activités doivent être conduites par une entreprise dont le siège se trouve dans la commune du casino. Il est donc recommandé de façon pratique de prévoir dans le contrat une clause qui oblige le délégataire à créer une société dédiée qui intègre cette contrainte et, par incidence, une clause de réexamen permettant de substituer le candidat signataire par cette société dédiée.
De la différence existante entre une autorisation d’occupation des locaux et une DSP
Tandis qu’aujourd’hui, un contrat de concession qui implique les DSP vaut, en cas de besoin, titre d’occupation du domaine public, ce principe n’est d’aucun effet en matière de casino. En effet, selon l’arrêté du 14 mai 2007, lorsque l’immeuble dans lequel opère le casino est une propriété de la commune, il importe que le bail soit distinct du contrat de DSP. Le cas échéant, il conviendra dès lors d’avoir deux actes distincts qui seront soumis à l’approbation du conseil municipal. La nature de la convention d’occupation va dépendre de la catégorie de domaine sur lequel le casino est exploité. Il n’est en effet pas exclu que le casino soit situé sur le domaine privé de la commune, en cas d’absence d’un aménagement indispensable à l’exécution du service public.
Pour autant et même dans cette éventualité, une fois qu’ils s’avèrent, dans leur ensemble, nécessaires au fonctionnement du service public délégué, les biens immobiliers ayant été érigés dans le cadre de la DSP sont considérés comme des biens de retour restitués de façon gratuite et en état à la municipalité une fois le contrat achevé. Par ailleurs, et de façon tacite, l’arrêté favorise l’exploitation d’un casino qui, néanmoins, est toujours assujettie à l’autorisation de la commune dans le cadre d’un bien propriété d’une personne privée.
Conformément à l’article L.2333-54 du CGCT, les municipalités qui s’illustrent par des actions de promotion en faveur du tourisme ont la latitude d’instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux (PBJ) dont les modalités de calcul sont instituées par le CSI. Ledit prélèvement communal ne peut aller au-delà de 15 % du PBJ réalisé par le délégataire. La commune devra donc trouver un juste milieu afin d’optimiser les recettes perçues tout en préservant le côté attractif du contrat. L’instauration d’un prélèvement progressif, en fonction du PBJ réalisé par le délégataire, constitue à cet égard un instrument intéressant.
Il peut par ailleurs être envisagé une contribution du concessionnaire au développement artistique, culturel et touristique de la commune. Il est tout aussi important de relever que le prélèvement à employer qui obligeait le casinotier à affecter des investissements destinés à améliorer l’attractivité de l’établissement de jeux et de ses alentours a été abrogé par la loi des finances rectificatives pour 2024. Pour compenser cette suppression, le barème du prélèvement progressif sur le PBJ exécuté par l’État et dont 10 % sont reversés à la municipalité a connu une révision.
Enfin, lorsque les locaux abritant le casino sont situés sur le domaine public de la municipalité, cette occupation devra donner lieu à une redevance. Ladite redevance pourra être répartie en une part fixe et une part variable. Elle pourra s’appuyer sur le chiffre d’affaires du délégataire par exemple. La redevance est nettement différente du prélèvement communal sur le PBJ et peut dès lors s’avérer au final plus importante que celui-ci.
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